11. Le procès équitable(Revu par E. Breen le 10 janvier 2011)
Le procès équitable : vocabulaire de base
Pas de mise en œuvre du Droit sans sanction. Mais il n’y a pas non plus de sanction sans juge chargé de prononcer ces sanctions. En effet la sanction n’est jamais automatique. Il faut toujours vérifier que les éléments qui composent l’infraction ont bien été réunis, et adapter la sanction au cas particulier, afin de respecter le principe de nécessité des peines (Déclaration de 1789, art. 8).
Le juge et les procès sont donc un aspect absolument indispensable de la mise en œuvre du Droit. Et on pourrait ajouter que dans une société démocratique et respectueuse des Droits de l’Homme, le procès est soumis à toute une série d’exigences qui font que ce procès ne portera pas atteinte aux Droits de l’Homme, ce procès ne sera pas arbitraire, que ce procès sera conforme aux exigences du Droit et de l’esprit du Droit, dans une société telle que la nôtre.
Toutes ces exigences sont regroupées autour d’un seul terme : le procès équitable.
Qu’est ce qu’un procès équitable ? Qu’est ce qui le distingue ?
Cette notion résulte d’abord et avant tout de la Convention européenne des droits de l’homme (V. le cours sur la refondation europénne). Ce texte a, comme toutes les conventions internationales, une valeur juridique supérieure à la loi. Son importance pratique est donc très grande. Ce texte prévoit à l’article 6 paragraphe 1, que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public [dans certaines circonstances]"
Dans cet article et dans ce procès équitable il y a deux séries de choses.
(NB : des exigences similaires sont également imposées par le Conseil constitutionnel sur la base, notamment, de la Déclaration de 1789).
I. Des principes d’organisation de la justice
Qui sont les juges ? Comment est ce que les juridictions sont constituées ? Quelles sont les garanties d’un juge dans sa carrière ? Ces principes correspondent à l’indépendance des juges et de leur impartialité.
A. L’indépendance des juges
Ce principe d’indépendance est absolument essentiel parce que le juge est au service du droit (« c’est la bouche qui dit la loi »). Le juge n’est soumis à personne, il est soumis au Droit. Si le Droit n’est pas suffisant, le juge doit en référer à sa conscience, il ne doit pas en référer à un supérieur hiérarchique. On retrouve aussi ce principe d’indépendance dans la Constitution, à l’article 64 qui prévoit que les juges de l’ordre judiciaire sont indépendants. Dans une décision de 1980, le Conseil Constitutionnel a jugé que les juges de l’ordre administratif étaient également indépendants (bien que cela ne soit pas expressément dit dans la Constitution - c'est un exemple de principe jurisprudentiel dégagé par le Conseil constitutionnel).
Le principe d'indépendance de la justice constitue un aspect particulier du principe plus général de la séparation des pouvoirs, prévu à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 ("Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution").
Les juges doivent donc être indépendants à la fois du pouvoir exécutif et du Parlement. Le fait que les juges soient indépendants du Parlement peut sembler paradoxal, puisque les juges doivent appliquer la loi, qui est votée par le Parlement. Mais le principe signifie que le Parlement n’a pas le droit de donner des instructions à un juge dans une affaire particulière, ou de voter une loi dont l'objet est de trancher un litige (ou de revenir sur la solution qui lui a été donnée par un juge).
Cette indépendance n’est pas totale, en France.
- d'une part, en effet, il ne s'applique que très partiellement aux magistrats du parquet. On oppose les magistrats du siège (qui prononcent les jugements) aux magistrats du parquet (qui soutiennent l’accusation – on les appelle également le "ministère public"). Le principe d’indépendance s’applique strictement aux magistrats du siège alors que les magistrats du parquet relève d’un certain contrôle hiérarchique de la part du ministre de la Justice (C'est pour cette raison que la Cour européenne des droits de l'homme refuse de considérer que les magistrats du parquet français sont véritablement des juges, pour l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme).
- d'autre part et surtout, les plus hauts magistrats (présidents de juridiction, membres de la Cour de cassation) sont nommés à leurs postes par le Gouvernement (après l'avis, qui n'est pas toujours suivi par le Gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature)
NB : le principe d'indépendance signifie également que les juges doivent être indépendants vis-à-vis des personnes privées, et notamment des grandes entreprises.
B. L’impartialité
Si les magistrats n’était pas indépendants, cela les pousserait à prendre partie pour des personnes protégées par le gouvernement (ou au contraire, à nuire aux ennemis politiques du gouvernement).
L’impartialité implique, de manière plus générale, que le magistrat ne peut pas statuer sur le cas de personnes proches (famille, amis) ou qu'il a des raisons de favoriser ou de défavoriser. Il ne doit pas être suspecté de prendre partie en faveur d’une personne. C'est le sens de l'allégorie de la Justice : la Justice a les yeux bandés, ce qui signifie que le magistrat ne doit pas regarder la personne qu'il juge, il doit juger tout le monde de la même manière, sans prendre partie.
Concrètement, il existe toute une série de règles d’incompatibilité qui font que dans certaines situations le magistrat n’a pas le droit de siéger. Il existe aussi des procédures de récusation, autrement dit, le juge peut spontanément refuser de juger mais il est également possible pour la personne jugée de demander à ce que le juge ne soit pas autorisé à juger. Toutes ces procédures sont importantes, car souvent le juge évolue dans un petit milieu, et il peut très bien connaître certaines personnes impliquées dans une affaire quelconque.
La violation du principe d'impartialité peut entraîner l'annulation du procès.
C'est le cas, également, en cas de violation d’autres principes, qui portent sur le déroulement du procès.
II. Principe de procédure
Dans le mot procès, il y a le mot processus. Dans le monde du Droit, le mot procédure veut dire que le déroulement du procès est encadré par des règles de Droit, le procès est extrêmement codifié. Ces règles instituent une série de garanties qui évitent que le procès ne tourne à l’arbitraire. Ces garanties qui sont absolument nécessaires pour assurer le caractère équitable du procès.
Ces règles de procédure ont cependant un aspect négatif, puisque le procès est hermétique pour le profane (généralement celui qui est jugé), on est très souvent dérouté par la complexité des règles. De plus la procédure prend du temps puisqu’il faut mettre en pratique chaque règle prévue. Ces procédures ont aussi un coût, notamment parce que le justiciable doit engager un avocat pour faire face aux subtilités du procès.
Mais, malgré sa lourdeur et son aridité, la procédure est la garantie de la qualité du procès, donc de son caractère équitable. Ceci permet de découvrir un nouvel aspect de l'équité. Lors de notre premier cours au premier semestre, on a parlé de l’équité, qui était une forme de Justice, un moyen d’assurer une forme d’égalité entre les personnes. Or ce sens de l'équité n'est jamais donné immédiatement au juge. Le juge ne peut être équitable que s'il prendre connaissance dans des conditions équilibrée des faits de l'affaire et des arguments des parties. C'est pourquoi le procès doit être minutieusement organisé par des Codes de Procédure.
Il y a en France trois grands types de procès, contenus dans trois Codes : le procès civil (Nouveau Code de Procédure Civil de 1975) ; le procès pénal (Code de Procédure Pénale, qui date de l'époque napoléonienne, même s'il a bien sûr été très profondément remanié depuis) ; le procès administratif (Code de Justice Administrative de 2000). Le procès pénal et le procès civil se déroulent devant une juridiction judiciaire. Le procès administratif se déroule devant une juridiction administrative.
Ces trois Codes sont très différents, mais reconnaissent tout de même un certain nombre de grands principes communs, essentiels à tout procès équitable ( et qui sont mentionnés à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou en découlent)
A. Le principe du contradictoire
(le principe du débat contradictoire)
Ce principe est la pierre angulaire du procès, il n’y a pas de procès digne de ce nom qui ne respecte pas le principe du débat contradictoire. Ce principe signifie qu' aucun argument, aucune preuve ne peut être retenu par le juge dans son jugement si cet argument ou cette preuve n’a pas été communiqué à l’ensemble des parties, et si l’ensemble des parties n’ont pas eu la possibilité d’y répondre. Autrement dit, le procès c’est d’abord une discussion de toutes les parties entre elles et avec le juge ; c’est une discussion organisée qui permet de s’assurer qu’il n’y a pas de distorsion dans ce débat, et que chacun a bien pu prendre connaissance de tous les éléments, que chacun a bien pour faire valoir son point de vue.
Il y a toute une série de règles qui précisent la portée de ce principe. En particulier :
- Toutes les parties doivent avoir suffisamment de temps pour étudier toutes les pièces d’un dossier : un procès trop rapide n'est pas un bon procès.
- Il y a aussi le droit à un interprète, si l'on ne comprend pas la langue du procès.
- le droit à l’assistance d’un avocat. Ce droit peut être complété, en cas de ressources insuffisantes, par un droit à la prise en charge par l'Etat des frais d'avocats (l' "aide juridictionnelle") (NB : ne pas confondre aide juridictionnelle et "commission d'office". La commission d'office c'est le fait que le Tribunal choisit un avocat pour l'accusé qui n'en connaît pas).
B. Le principe de publicité
Le principe de publicité est un principe qui est indissociable du caractère démocratique de notre société. Les jugements sont rendus au nom du peuple français, et devant lui.
Le procès comporte ainsi une audience publique, c'est-à-dire une séance publique, orale, ouverte à tous. Il y a des exceptions, lorsque par exemple sont en cause des mineurs ou des secrets de la défense nationale. Alors, le procès se tient à huis-clos (ce qui veut dire, littéralement, "portes fermées").
Le jugement, quant à lui, est toujours rendu public. Tous les jugements rendus par les juges français peuvent être consultés par tout le monde.
C. Le principe du délai raisonnable
En présentant le principe du contradictoire, on a dit que bien juger prend du temps parce qu’il faut que les parties au procès puissent échanger leurs arguments. Mais si le procès prend trop de temps, il sera mal jugé parce qu’une justice trop tardive est une justice inefficace (V. l'adage anglais : "Justice delayed, Justice denied").
C’est pour cette raison que la Convention Européenne des Droits de l’Homme a posé à l’article 6 ce principe du délai raisonnable. En pratique, il n’est pas toujours facile de juger rapidement, dans un délai raisonnable, parce que la justice n'a pas toujours les moyens matériels de faire face au grand nombre de procès dont elle est saisie. Le procès, s'il est jugé trop long, ne sera pas annulé, mais pourra faire donner lieu à une indemnisation des parties par l'Etat. |